Si votre véhicule a été endommagé par un nid-de-poule ou un danger routier, vous devez :
- faire inspecter les dommages par un mécanicien automobile agréé;
- ne pas continuer à conduire votre véhicule s’il ne fonctionne pas correctement;
- informer la Ville de l’emplacement exact du nid-de-poule ou du danger pour qu’elle puisse effectuer tout travail de réparation nécessaire;
- documenter vos dommages avec des photographies, des factures originales et des factures de vente.
Si vous croyez que les dommages dépasseront votre franchise, communiquez avec votre compagnie d’assurance pour obtenir de l’aide.
Pour signaler un nid-de-poule ou un autre danger routier, veuillez composer le 613 932-5354, poste 5354. Cette ligne est à votre disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Nids-de-poule
Les routes de Cornwall connaissent des hivers rigoureux. Le gel et le dégel constants, combinés à la circulation dense, mènent à la formation de nids-de-poule. Nous travaillons sur les nids-de-poule toute l’année et nous planifions des réparations routières plus importantes pour assurer une circulation fluide. Ces nids-de-poule peuvent endommager les pneus, les roues et parfois même la suspension. La Loi sur les municipalités établit les normes minimales d’entretien des routes municipales que la Ville doit respecter pour éviter de faire l’objet de réclamations pour de tels dommages.
Lorsque nous avons pris connaissance du problème, les normes exigent que la Ville répare un nid-de-poule dans les 4 à 30 jours suivants. Le délai peut dépendre de la taille du nid-de-poule et du fait qu’il se trouve sur une route asphaltée ou non asphaltée. Lorsque la Ville reçoit une réclamation concernant un nid-de-poule, elle vérifie si les normes minimales d’entretien des routes municipales ont été respectées. Si la Ville a respecté ces normes, elle n’est pas responsable.
Dangers routiers
Une municipalité qui a compétence sur une route est responsable de nettoyer les débris dans un délai raisonnable. La Ville est régie par les Règlements de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 239/02, art. 9 [2] et Règl. de l’Ont. 47/13, art. 9).